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Handicaps : le rôle de la Convention de l’ONU

Jeudi 02.05.2013
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En 2008 est entrée en vigueur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En Suisse, elle contribuerait à renforcer et à concrétiser les droits existants. Le Parlement en débat cette année.

Par Caroline Hess-Klein, Dr. en droit, Responsable Égalité Handicap

Pourquoi une Convention spécifique ?

Les droits humains sont garantis dans différentes Conventions des Nations Unies – en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) – qui protègent également les personnes handicapées. Toutefois, à l’exception de la Convention relative aux droits de l’enfant, leurs provisions garantissant l’égalité et interdisant la discrimination ne font pas référence aux personnes handicapées. De plus, dans la jurisprudence, la prise en compte de leurs besoins spécifiques lors de l’interprétation d’autres droits garantis par ces conventions internationales est insuffisante. Cela s’explique du fait que, durant de nombreuses années, le handicap a été perçu comme un problème individuel – un coup du destin – auquel il fallait trouver des solutions individuelles, tels que les soins, une rente ou la réhabilitation, en Suisse par le biais de l’assurance invalidité. L’impact des structures sociales et des préjugés sur le handicap n’a longtemps pas été reconnu.

Sujets invisibles des droits de l’homme, les personnes handicapées n’ont donc pas suffisamment bénéficié de leur protection. Pour cette raison, en dépit des divers instruments internationaux existants, « les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du monde » [1].

En réponse à cette situation intolérable, le 13 décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) [2], entrée en vigueur le 3 mai 2008. Il s’agit du premier traité international qui traite spécifiquement et de manière contraignante des droits des personnes handicapées et des obligations qui en découlent pour les États parties.

Depuis son adoption, la Convention a été ratifiée par 129 Etats [3]. Elle dispose d’un protocole facultatif, qui ouvre une voie de droit devant le comité pour les droits des personnes handicapées, en cas de violation de la Convention. Composé principalement d’experts personnellement touchés par le handicap, ce comité [4] siège deux fois par année à Genève.

Que veut la Convention ?

La CDPH veut garantir que les personnes handicapées aient accès à la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et promouvoir le respect de leur intrinsèque dignité (art. 1). Elle veut encourager leur participation autonome à la vie en société.

La CDPH contient des droits aussi bien civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels, pour la plupart déjà garantis par les instruments internationaux existants [5]. L’aspect innovateur de la Convention réside principalement dans le fait qu’elle relève les violations spécifiques des droits humains auxquelles les personnes handicapées sont confrontées et indique les mesures à prendre pour y remédier. A titre d’exemple, l’art. 25 du Pacte II de l’ONU garantit le droit de vote. L’art. 29 CDPH contient à cet égard l’obligation spécifique des Etats membres de veiller à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser.

Le champ d’application de la Convention comprend des droits tels que :

Accessibilité (art. 9) : Les personnes handicapées ont le droit d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19) : Droit de toute personne handicapée de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. Ce droit implique notamment la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, son lieu de résidence et où et avec qui elle va vivre, et qu’elle ne soit pas contrainte à un mode vie particulier.

Accès aux informations (art. 21) : Les personnes handicapées ont le droit d’accéder aux informations sur la base de l’égalité avec les autres. Dans ce but, les États parties communiquent par exemple les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap.

Éducation (art. 24) : Reconnaissance du droit des personnes handicapées à l’éducation. Les États parties veillent à ce que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation.

Santé (art. 25) : Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils interdisent notamment la discrimination des personnes handicapées dans le domaine de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie.

Travail et emploi (art. 27) : Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail. Pour ce faire, ils prennent notamment les mesures législatives visant à interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail.

La Convention met tout particulièrement en évidence les droits des femmes et des enfants handicapés (ainsi notamment dans les art. 6 et 7, mais également dans de nombreuses autres dispositions).

Qu’apporte la Convention à la Suisse ?

La Suisse dispose aujourd’hui déjà de normes en faveur des personnes handicapées qui, ensemble, forment le droit des personnes handicapées – notamment le droit de l’égalité des personnes handicapées [6] et la législation relative à l’assurance-invalidité. Adhérer à la CDPH, c’est confirmer ces obligations existantes et les concrétiser, la CDPH précisant la portée des droits de l’homme pour les personnes handicapées en Suisse [7]. Cela signifie aussi combler certaines lacunes du droit suisse existant, les personnes handicapées se heurtant encore et toujours à des préjugés et des obstacles qui les empêchent de participer à la vie en société [8].

En décembre 2012, le Conseil fédéral, favorable à la ratification de la CDPH, a adopté le message y relatif [9] et l’a transmis au Parlement. Lors de la session parlementaire de printemps 2013, le dossier a été attribué à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national, qui devrait en débattre lors de sa séance fin mai 2013. La Convention pourrait alors être traitée par le plénum du Conseil national lors de la session d’été. Le Conseil des Etats devrait en débattre à l’automne, de sorte que la décision relative à la ratification pourrait être prise encore en 2013.

Les arguments des opposants

Dans le cadre du lobby qu’elles ont entamé, les organisations de personnes handicapées prennent au sérieux les craintes exprimées par les opposants à la CDPH, en particulier lors de la procédure de consultation [10], et tentent de démontrer qu’elles sont infondées : par exemple, il est entièrement faux de penser que la Convention introduirait un nouveau droit au travail (l’art. 6 du 1er Pacte de l’ONU, ratifié par la Suisse depuis 1992, prévoit déjà ce droit) ainsi que des quotas. Il est également erroné d’affirmer que la ratification aurait pour conséquence l’obligation de supprimer des offres de formation spécifiques destinées aux enfants handicapés. Dans chaque cas individuel, la formation doit correspondre au bien de l’enfant et à ses besoins spécifiques, c’est ce qu’exigent le droit suisse actuel et la CDPH.

L’argument, plus général, de la perte de souveraineté en cas de ratification de la CDPH, ne peut, quant à lui, être pris au sérieux sans que soit remis en cause l’engagement de la Suisse pour une protection internationale des droits de l’homme. Enfin, prétendre qu’une adhésion de la Suisse à la CDPH mettrait en péril certaines des mesures prises dans le cadre des 5ème et 6ème révisions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, c’est fondamentalement méconnaître que les mesures destinées à renforcer l’intégration des personnes handicapées décidées à l’occasion de ces révisions s’inscrivent exactement dans le but poursuivi par la CDPH.

Plus visible et plus concret

Bien que la Suisse dispose déjà d’une bonne base en ce qui concerne les droits des personnes handicapées – notamment l’interdiction constitutionnelle de discrimination, la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées ainsi que les assurances sociales –, elle doit impérativement et rapidement ratifier la CDPH. Car cette dernière contribuera à renforcer le droit existant, à améliorer sa visibilité et à mettre en place des structures de mise en œuvre solides.

- Lire aussi l’introduction au dossier 2013 de REISO : Derrière la magie du mot « autodétermination »

[1] Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), Préambule, lit. k.

[2] Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies Doc.A/61/611.

[3] Toutes les informations et actualités en lien avec la Convention sont disponibles sur le site officiel des Nations Unies qui lui est destiné (visité le 21.3.13).

[4] Voir le site internet du Comité (visité le 21.3.13).

[5] Certaines dispositions, en particulier l’art. 19 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et l’art. 20 (mobilité) contiennent des droits qui dépassent toutefois les garanties des Pacte I et II de l’ONU.

[6] Les principales composantes du droit de l’égalité des personnes handicapées sont actuellement l’interdiction de discrimination en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique garantie par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale ainsi que la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand ; SR 151.3). Voir à ce sujet MARKUS SCHEFER/CAROLINE HESS-KLEIN, Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Baubereich und im öffentlichen Verkehr, Revue de droit suisse 2011 I 387-416 ainsi que MARKUS SCHEFER/CAROLINE HESS-KLEIN, Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bei Dienstleistungen, in der Bildung und in Arbeitsverhältnissen, jusletter 19. September 2011 (2011), Rz. 1- 95.

[7] Analyse détaillée chez WALTER KÄLIN / JÖRG KÜNZLI / JUDITH WYTENBACH / ANNINA SCHNEIDER / SABIHA AKAGÜNDÜZ, Mögliche Konsequenzen einer Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Schweiz, Gutachten zuhanden des Generalsekretariats GS-EDI / Eidgenössisches Büro für die Gleichstellungvon Menschen mit Behinderungen EBGB, Bern 2008.

[8] Voir le bilan tiré par la Conférences des organisations faîtières de l’aide privée aux personnes handicapées (DOK) à l’occasion des 5 ans de la LHand : DOK, Cinq ans d’existence de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées. Analyse d’impact et exigences, Berne 2009, en ligne (consulté le 21.3.13)

[9] Message disponible en pdf (consulté le 21.3.13).

[10] Pour une analyse des opinions exprimées dans la procédure de consultation, voir EVA AESCHIMANN, Droits des personnes handicapées : la Convention qui divise, AGILE Handicap et politique, édition 2/11, en ligne (consulté le 21.3.13).

Cet article appartient au dossier Autodétermination

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