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Quand la maladie psychique est soignée en prison

Lundi 10.12.2018
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Le Code pénal suisse prévoit des mesures thérapeutiques pour les patients psychiques détenus en prison. Mais que de paradoxes dans la définition et l’application de ces mesures ! Résumé juridique et observations des proches.

Par Mélissa Staecheli, psychologue et intervenante psychosociale, et Madeleine Pont, présidente, Action Maladie psychique et prison, Graap-Association, Lausanne, avec la collaboration de Kathrin Gruber, avocate, Vevey

Le fait que des patients atteints d’un grave trouble psychique soient soignés dans une prison est choquant en soi, mais aussi en regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Code pénal suisse, sensible à la problématique que posent les délinquants atteints de graves troubles psychiques, prévoit des Mesures thérapeutiques, voire l’internement, pour les délinquants dangereux et incurables. Il précise également les principes et le contexte de leur application.

Le fait que ces mesures poursuivent un objectif sécuritaire autant que thérapeutique, à l’exception de l’internement (art. 64 CPS) qui est purement sécuritaire, pose problème. D’une manière générale, la prison affecte la santé psychique des détenus. Elle est encore plus délétère pour les personnes atteintes d’une maladie psychique grave.

Interpelé par cette situation, le Graap-Association a mis en place une «Action Maladie psychique et prison» [1] avec des rencontres de proches. Lors d’un de ces rendez-vous [2], Me Kathrin Gruber, avocate et membre de l’Ordre des avocats vaudois, a présenté les Mesures thérapeutiques prévues dans le Code pénal suisse. Cet article résume les aspects juridiques principaux qu’elle a exposé et les débats que ces mesures soulèvent.

Différences entre peine et mesure

La peine de prison, on sait tous ce que c’est. La mesure, quant à elle, n’est pas une peine : elle est accessoire à la peine. Selon la loi (art. 56 CPS), une mesure est ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige; et si les conditions prévues pour les différentes mesures (art. 59 à 61, 63 ou 64 CPS, en ligne) sont remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

Le but de la mesure est de soigner des personnes qui sont malades et qui ont commis des délits, afin d’éviter un risque de récidive.

Normalement, être soumis à une mesure thérapeutique devrait être plus favorable que d’exécuter une peine, vu que la peine est suspendue durant la mesure et ne doit plus être exécutée si l'exécution de la mesure a atteint son but, à savoir que le risque de commettre de nouvelles infractions a quasiment disparu. Mais cette situation, qui devrait constituer la règle, est plutôt l'exception. L’avocate et les proches des personnes concernées constatent que, bien souvent, la durée de la mesure dépasse largement la peine prononcée. Et surtout, nul ne sait quand une mesure va pouvoir être levée.

Besoins de sécurité et impératifs des soins

La levée de la mesure dépend de l’appréciation de l'autorité d'exécution des peines ou du juge d'application des peines quant à la capacité du patient-détenu à ne pas récidiver, une fois la liberté retrouvée. L'autorité prendra sa décision sur la base d'une expertise, des rapports du thérapeute et de la commission de dangerosité. Selon les constats de l’avocate et des proches, l'élément sécuritaire prime de plus en plus souvent pour toutes les personnes impliquées dans la décision de libération du condamné. Ainsi, en cas de doute, l’aspect sécuritaire, à savoir la poursuite de la mesure, l’emporte sur l’intérêt du condamné à être remis en liberté. Cette option est prise alors même que le but premier des mesures thérapeutiques est de le préparer à la libération, donc à la réinsertion, après avoir suivi une thérapie digne de ce nom.

Très concrètement, le fait que l’ordonnance d’une mesure soit du ressort de la Justice implique que les besoins de sécurité priment sur les impératifs des soins. Alors que les soins devraient être le but de la mesure, l’évolution du Plan d’exécution de la mesure est ainsi soumis en priorité aux critères de la sécurité : dangerosité, risque de récidive, risque de fuite.

L’internement au sens de l’art. 64 CPS ne fait pas partie des mesures thérapeutiques, mais constitue une mesure de sécurité uniquement. Dans un tel cas, l’exécution de la peine prime. Cette mesure doit rester exceptionnelle, mais selon l’avocate, les tribunaux la prononcent de plus en plus souvent dans des cas pas suffisamment graves pour justifier une mesure de cette ampleur qui correspond pratiquement à un enfermement à vie.

Il faut aussi se méfier de l’article 59 du CPS (à lire intégralement en note [3]) qui traite des mesures thérapeutiques. Selon nos observations, il tend à devenir un internement déguisé. A première vue, cette mesure peut apparaître comme moins sévère qu’une peine. En effet, en raison d’une diminution de sa capacité de discernement, le patient-délinquant va bénéficier d’une sanction allégée : par exemple, une année de prison au lieu de cinq ans. Cependant, l’idée d’enfermer quelqu’un, qu’il soit malade ou pas, pour préserver la sécurité de la collectivité, demeure solidement ancrée. C’est ainsi que le juge risque fort de prononcer de fait une peine plus sévère, mais en l’«adoucissant» d’une mesure thérapeutique.

La durée est limitée à cinq ans selon la loi. Elle peut toutefois être prolongée par le juge, après cinq ans, s’il est démontré que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental. Le juge pourra dès lors renouveler cette mesure, de cinq ans en cinq ans, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Le but vise à garantir que le patient sous mesure ne représente plus un danger pour la société, ni ne présente de risques de fuite. La sécurité, ici aussi, a la priorité.

Les conditions de l’internement

Le condamné pourrait se soustraire à ces prolongations arbitraires, pour autant qu’il ne risque pas l’internement, ou si les conditions d’un internement ne sont clairement pas remplies. Rappelons que l’internement est prévu lors de la commission de l’une des infractions mentionnées à l’art. 64 al. 1 CPS : un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle l’auteur a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

Lorsque les conditions d’un internement ne sont «clairement pas remplies», elles doivent être reconnues comme telles. Dans cette situation, il faut pouvoir compter sur une expertise clémente, étant précisé que, à notre connaissance et heureusement, les psychiatres ne sont en principe pas favorables à l’internement. Pour ordonner une mesure d’internement, il faut de toute manière que soit établi un grave trouble mental chronique ou récurrent et qu’il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre.

Ainsi, si les conditions de l’internement ne sont pas remplies, l’auteur risque une mesure thérapeutique qui engendre pour lui une privation de liberté plus longue que la peine prononcée. Dans cette situation, l’auteur a intérêt à refuser de participer à la mesure thérapeutique ou à cesser sa collaboration à la thérapie en cours si celle-ci a tendance à durer pour des motifs purement sécuritaires. Il peut alors demander la levée de la mesure pour le motif que l’exécution de la mesure est vouée à l’échec. Dans un tel cas, la mesure doit être levée et le juge n’a plus de marge de manœuvre.

Justice, psychiatrie et vox populi

Il y a lieu de relever la difficile juxtaposition de la justice et la psychiatrie. Le juge décide de la mesure sur la base de l’expertise du psychiatre. Les psychiatres se focalisent sur les aspects de l’humain alors que la Justice doit garantir la sécurité avant tout. Sans compter l’influence de l’avis de la population. À ce propos, la votation concernant l’internement à vie, qui a découlé d’une initiative émanant du parti UDC, a obtenu la majorité des voix alors que tous les experts y étaient opposés. «Quand les experts ne vont pas dans le sens de la vox populi, la justice ne suit pas les experts», soulignait un participant à la discussion.

L’autre problème que soulèvent ces articles du CPS découle du fait qu’il devrait y avoir un établissement spécialisé pour l’exécution de cette mesure thérapeutique [4]. Les patients-détenus sous mesure ne devraient pas être placés dans les mêmes lieux que les détenus de droit commun. Ils devraient de plus être suivis par du personnel qualifié (art. 59, al. 3 CPS). Bien souvent pourtant, il n’y a pas assez de place, ni suffisamment de personnel qualifié. Ainsi, l’avocate constate qu’un grand nombre de détenus soumis à cet art. 59 se retrouvent en prison sans qu’un réel plan ou suivi psychothérapeutique soit mis en place. Ces personnes se retrouvent donc illégalement privées de liberté, une fois que la durée de la sanction est écoulée.

Quelles recommandations leur donner? Tant du point de vue juridique que de celui de l’entraide, les personnes concernées ne doivent dès lors pas hésiter à se battre, d’une part pour demander la levée de la mesure dès que la détention dans un lieu inadéquat dépasse six mois et, d’autre part, pour demander des indemnités en raison d’une détention injustifiée si la détention dépasse la peine et que la mesure thérapeutique n’a toujours pas commencé dans un établissement adapté.

Vu l’absence notoire de places pour effectuer une thérapie découlant de l’art. 59 CPS, il ne faut pas non plus hésiter à demander la levée de la mesure si la thérapie n’a pas pu commencer dans un établissement adapté après six mois de détention.

[1] «Action Maladie psychique et prison» comprend trois volets :

  • Deux groupes de proches et d’entraide sur le thème maladie psychique et prison : l’un à Lausanne et l’autre à Monthey en Valais
  • Des Cafés Prison, lieux de débats et discussions publics, en présence des professionnels des domaines de la justice, de la prison et de la psychiatrie
  • Un accompagnement de projets de patients-détenus et de proches, par une équipe d’intervenantes psychosociales

Lire aussi le compte rendu du Café Prison sur les patients psychiques face à la justice, 3 pages en format pdf

[2] Rencontre du 19 juillet 2018 à Lausanne.

[3] Mesures thérapeutiques institutionnelles

Traitement des troubles mentaux

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

  1. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
  2. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

[4] Plus précisément :

Art. 56, al. 5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

Art. 58, al. 2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

Comment citer cet article ?

Mélissa Staecheli, Madeleine Pont et Kathrin Gruber, «Quand la maladie psychique est soignée en prison», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 10 décembre 2018, https://www.reiso.org/document/3798

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