PAFA de l’enfant: le droit de s’y opposer
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Comment un enfant et ses proches peuvent-ils contester un placement à des fins d’assistance en psychiatrie ? Malgré les garanties légales, le fonctionnement institutionnel peut fragiliser le droit d’en appeler au juge.
Par Corentin Bornet, éducateur social, étudiant du Master interdisciplinaire en études sur la famille, l’enfance et la jeunesse, Université de Fribourg
Il arrive qu’un·e enfant soit placé·e dans un établissement psychiatrique lorsque, en raison de troubles psychiques, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière [1]. Ce placement à des fins d’assistance (PAFA) constitue une mesure de protection de dernier recours de la personne de l’enfant, inscrite dans le Code civil depuis 2013. Elle représente autant une privation de liberté [2] qu’une mesure de protection de la santé psychique de l’enfant [3]. Les cantons peuvent désigner des médecins habilité·es à ordonner le PAFA d’un·e enfant pour une durée maximale de six semaines, selon les dispositions cantonales.
Le fonctionnement du PAFA de l’enfant se caractérise par un renvoi général aux dispositions relatives à la protection de l’adulte[4], qui soulève plusieurs problématiques. Le travail de mémoire interdisciplinaire à l’origine de cet article [5] leur a été consacré.
Un « mille-feuille » législatif complexe
L’enfant concerné·e par un PAFA et ses proches disposent d’un droit de faire appel au juge contre cette décision médicale [6]. Ils et elles peuvent, dans les dix jours, saisir la justice pour en contester la légalité [7]. L’enfant peut exercer ce droit de manière autonome [8], sous réserve de sa capacité de discernement. Cela signifie qu’il·elle « comprend qu’il a été placé en institution et s’y oppose » (Delabays & Delaloye, 2023a, par. 19). Selon le droit fédéral, la capacité de discernement « est reconnue dans la mesure où la personne est capable de rédiger sa demande par écrit » (Conseil fédéral, 2006, 6705), compte tenu également de l’absence d’obligation de motiver la demande [9]. Cette exigence limitée protège ainsi les droits fondamentaux de l’enfant et favorise l’exercice effectif du droit d’en appeler au juge.
Abréviations juridiques
- al. : alinéa
- art. : article(s)
- CC : Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
- CDE : Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU du 20 décembre 1989, RS 0.101
- CEDH : Convention européenne des droits de l'Homme, nom commun de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), conclue à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974, RS 0.101
- let. : lettre
- par. : paragraphe
Si l’enfant est incapable de discernement, il·elle est soumis·e, pour cet acte, à la représentation légale des détenteur·trices de l’autorité parentale [10], généralement ses parents [11]. Toutefois, le cadre légal actuel ne fait pas apparaître distinctement la possibilité pour l’enfant incapable de discernement d’en appeler au juge par l’action directe des parents en leur qualité de représentant·es.
Ensuite, la notion de proches [12] comprend toute personne qui « apparaît, en raison de sa qualité et régulièrement en raison de ses relations (parent ; amitié), comme apte à défendre les intérêts de la personne concernée » (Droz-Sauthier, 2024, p.228). Elle englobe ici les parents de l’enfant concerné·e par le PAFA, la personne de confiance au sens de l’art. 432 CC et ses autres proches.
L’intégration des parents dans la seule notion de proches pose problème, car elle ne précise pas l’étendue des pouvoirs conférés par l’autorité parentale dans l’appel au juge. Le cadre légal laisse ainsi dans l’ombre la relation « enfant-État-parent », ce qui contrevient notamment à la participation effective des parents en leur qualité de premier·ères soignant·es de leur enfant [13].
L’enfant concerné·e par le PAFA dispose également du droit de nommer une personne de confiance [14] dans le cadre de son placement. La seule lecture de la loi n’éclaire toutefois pas suffisamment son statut ni son rôle dans l’acte d’en appeler au juge. En conséquence, les modalités de participation de l’enfant [15] par son intermédiaire restent imprécises.
Finalement, parmi les autres proches de l’enfant, des ami·es, des frères ou des sœurs de l’enfant concerné·e par le PAFA, également mineur·es, pourraient souhaiter en appeler au juge. Le cadre légal actuel ne règle toutefois pas clairement cette possibilité au regard de leur capacité agir en justice [16].
La procédure d’appel au juge se heurte ainsi à la complexité de la lisibilité du droit, que Droz-Sauthier (2024, p. 264) qualifie de « "mille-feuille" législatif ». Cette situation impacte directement la participation des différent·es acteur·trices dans les procédures liées à l’appel au juge.
Quand l’opposition devient un symptôme
Le travail de mémoire s’est également intéressé au fait que l’opposition de l’enfant à son PAFA est considérée comme une opinion au sens de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant [17]. Il·elle doit donc pouvoir l’exprimer librement, et son avis être dûment considéré, eu égard à son âge et à son degré de maturité [18].
La décision du PAFA étant exécutoire sitôt rendue [19], l’analyse s’est également penchée sur les effets du traitement institutionnel de l’opposition de l’enfant. Lorsque cette jeune personne exprime, verbalement ou non, son opposition au PAFA à l’intérieur même de l’unité d’hospitalisation, la manière dont l’institution l’interprète peut influer sur l’effectivité de l’appel au juge.
Des données ont été récoltées lors d’entretiens semi-directifs (Blais & Martineau, 2006) avec cinq professionnel·les d’une unité d’hospitalisation pédopsychiatrique. Leur analyse révèle un processus de psychiatrisation de l’opposition de l’enfant (Coppock, 2020). En l’intégrant dans différents registres cliniques (crise, soins, adhésion au placement et durée écoulée du placement), le personnel accompagnant l’enfant traduit son opposition sur le plan psychiatrique et symptomatologique. Cette requalification paraît légitime au regard de la mission de soin de l’institution psychiatrique. Elle interroge toutefois la reconnaissance de l’opposition de l’enfant en tant qu’opinion [20] dans l’établissement psychiatrique. Celui-ci a en effet pour tâche de « veiller à ce que leurs résidents puissent faire valoir leurs droits dans les délais légaux » (Delabays & Delaloye, 2023b, par. 10).
L’appel au juge : un support thérapeutique ?
Les professionnel·les rappellent régulièrement l’existence du droit d’en appeler au juge lorsque l’enfant exprime son opposition. Ils·elles prennent donc dûment en considération son opposition comme une opinion. Dans ce sens, ils·elles font exister le droit d’en appeler au juge dans l’unité d’hospitalisation.
Cependant, l’enquête révèle aussi une réappropriation psychiatrique et institutionnelle de l’appel au juge. En aidant l’enfant à rédiger la lettre destinée à saisir la justice, l’institution intègre cette démarche dans le registre de la « collaboration ». Les professionnel·les s’appuient ainsi sur l’appel au juge pour créer du lien et construire l’alliance thérapeutique. Par cette « collaboration », l’équipe soignante reconnaît la participation de l’enfant, tout en régulant la tension entre l’éthique de la justice et celle du care qu’induit l’action en justice de l’enfant (Laugier, 2009) : il s’agit de le·la protéger tout en reconnaissant son autonomie.
Les entretiens montrent aussi l’absence de la personne de confiance et des parents de l’enfant dans l’acte d’en appeler au juge. S’il paraît nécessaire de réviser le cadre légal afin de mieux expliciter leurs rôles respectifs, cette absence pourrait également être liée à la psychiatrisation de l’opposition de l’enfant. En centrant la définition légitime de cette opposition sur la symptomatologie, l’institution renforce en effet l’expertise psychiatrique.
La réappropriation institutionnelle de l’appel au juge n’est ainsi pas sans conséquences. D’abord, par la « collaboration », l’enfant doit inscrire son droit strictement personnel d’en appeler au juge dans les dynamiques relationnelles de l’unité qu’il·elle cherche précisément à éviter. Il·elle reste aussi soumis·e à l’interprétation psychiatrique du cadre légal, notamment au sujet de sa « capacité de discernement ». Ensuite, pour les parents, la psychiatrisation de l’opposition de leur enfant risque de freiner leur participation, compte tenu de la place accordée à l’expertise de l’établissement psychiatrique.
En somme, l’analyse sociojuridique met en évidence le rôle déterminant de médiation exercé par l’institution psychiatrique dans le recours au juge, tant pour l’enfant que pour ses proches. Elle révèle ainsi un écart entre le normatif et l’effectif, notamment en raison du contraste entre les fonctions institutionnelle et juridique de l’appel au juge.
De la protection à la reconnaissance des droits
Les enfants placé·es à des fins d’assistance suscitent un « trouble professionnel » (Gansel, 2021) au cœur même de l’établissement psychiatrique. L’appel au juge contre leur PAFA devient un révélateur privilégié des tensions entre protection, soin, et reconnaissance de l’enfant et de ses parents comme sujets de droit. Au-delà de ces tensions, cet outil juridique engage une conception de l’enfance, de la vulnérabilité, et de la responsabilité du tissu institutionnel envers les jeunes concerné·es.
L’enjeu ne réside donc pas seulement dans l’existence formelle du droit d’en appeler au juge, mais dans les conditions concrètes de son exercice par l’enfant et ses proches. Identifier et approfondir scientifiquement ces tensions constitue une première étape nécessaire pour garantir la participation effective des enfants concerné·es par un PAFA.
Bibliographie
- Bornet, C. (2026). L’appel au juge contre la décision médicale du placement à des fins d’assistance de l’enfant en établissement psychiatrique. Analyse interdisciplinaire des tensions entre le droit et les pratiques institutionnelles dans le canton de Vaud [Mémoire de master, Université de Fribourg], Folia, à paraître
- Blais, M. & Martineau, S. (2006). L’analyse inductive générale : Description d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes. Recherches qualitatives, 26(2), 1-18.
- Conseil fédéral suisse. (2006). Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation). Confédération suisse.
- Coppock, V. (2020). Psychiatrised childhoods. Global Studies of Childhood, 10(1), 3-11.
- Delabays, J. & Delaloye, C. (2023a). Art. 439 CC. Dans P. Pichonnaz, B. Foëx, C. Fountoulakis (Eds.), Commentaire romand Code Civil I (pp. 3113-3120). Helbing Lichtenhahn.
- Delabays, J. & Delaloye, C. (2023 b). Art. 450e CC. Dans P. Pichonnaz, B. Foëx, C. Fountoulakis (Eds.), Commentaire romand Code Civil I (pp. 3298-3306). Helbing Lichtenhahn.
- Droz-Sauthier, G. (2024). Les droits de procédure des enfants et des parents devant les autorités de protection de l’enfant — Analyse de droit suisse de 1912 à aujourd’hui et de droit comparé. Stämpfli Verlag.
- Gansel, Y. (2021). Au-delà de la psychiatrisation ? Le cas des adolescents « difficiles » en France. Déviance et Société, 45(2), 203-230.
- Laugier, S. (2009). Le sujet du care : vulnérabilité et expression ordinaire. Dans P. Molinier, S. Laugier & P. Paperman (Eds), Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité (pp. 159-200). Payot.
[1] art. 426 al. 1 CC
[2] art. 5 al. 1 let. d et e CEDH
[3] art. 8 al. 2 CEDH
[4] art. 314b al. 1 CC
[5] Bornet C. (2026). L'appel au juge contre la décision médicale du placement à des fins d'assistance de l'enfant en établissement psychiatrique - Analyse interdisciplinaire des tensions entre le droit et les pratiques institutionnelles dans le canton de Vaud [Mémoire de master, Université de Fribourg], Folia, à paraître.
[6] art. 314b al. 2 CC et art. 439 al. 1 CC
[7] art. 439 al. 2 CC
[8] art. 19c al. 1 CC
[9] art. 450e al. 1 CC
[10] art. 19c al. 2 CC ; art. 304 CC
[11] art. 296 al. 2 CC
[12] art. 439 CC
[13] art. 301 al. 1 CC
[14] art. 432 CC
[15] art. 12 CDE
[16] art. 67 CPC
[17] art. 12 al. 1 CDE
[18] art. 12 al. 1 CDE
[19] art. 430 al. 3 CC ; art. 450e al. 2 CC
[20] art. 12 al. 1 CDE
Lire également :
- Lorraine Odier et al., «Participer à sa protection, un droit de l’enfant», REISO, Revue d'information sociale, publié le 30 juin 2025
- Liliane Galley, «Santé mentale des jeunes: quelles priorités?», REISO, Revue d'information sociale, publié le 10 février 2025
- Francesca di Giacomo et al., «L’éducateur·trice, lien entre l’école et l’hôpital», REISO, Revue d'information sociale, publié le 14 mars 2024
- Diana Wider et Gaby Szöllösy, «Renforcer les droits des enfants placés», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 6 mai 2021
- Manon Juillerat et Philip D. Jaffé, «Les fratries comptent dans les familles d’accueil», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 12 octobre 2020
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Corentin Bornet, «PAFA de l’enfant: le droit de s’y opposer», REISO, Revue d'information sociale, publié le 31 août 2026, https://www.reiso.org/document/15934
