Révision de l’aide sociale: une occasion manquée?

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La nouvelle loi sur l’aide sociale fribourgeoise cristallise des logiques normatives, techniques et symboliques. Une analyse critique dévoile certaines dimensions peu débattues de cette révision appelée à entrer en vigueur en 2026. Grand angle.
Par Thierry Gutknecht, travailleur social et enseignant de philosophie, Fribourg
Adoptée le 9 octobre 2024, la nouvelle loi sur l’aide sociale (LASoc) du Canton de Fribourg entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cette révision permet notamment de garantir un minimum vital et met l’accent sur deux dimensions essentielles de notre société, l’insertion professionnelle et la formation. Elle est aussi une réponse à des situations sociales de plus en plus complexes.
Les débats publics, politiques et parlementaires qui ont entouré le processus de révision ont, pour leur part, porté principalement sur les thèmes de la réorganisation territoriale, du remboursement de l’aide matérielle perçue, du soutien à la formation, sur l’observation de personnes en cas de soupçons d’obtention illicite de prestations ainsi que sur la dignité des personnes confrontées à des conditions de vie précaire.
Cet article propose trois angles de réflexion qui sont autant d’interrogations et mettent le doigt sur des dimensions peu discutées, voire occultées, lors des débats susmentionnés. Une telle entreprise, qui demande à être approfondie et discutée, semble avoir toute son importance si l’on veut saisir la place et la portée, concrètes mais aussi symboliques, qu’occupe une loi d’aide sociale dans une communauté. Nous nous appuyons principalement sur le texte de loi adopté, ainsi que sur le contenu des débats qui ont eu lieu au parlement fribourgeois durant trois sessions en 2024.
Insertion, formation, responsabilisation, complexification
Le premier angle porte sur différentes logiques dans laquelle s’inscrit cette loi. Deux d’entre elles ressortent assez clairement, tant de la loi que des débats. Une logique de l’insertion et de la formation, tout d’abord, qui tient dans la désormais centralité des mesures d’insertion professionnelle et de soutien à la formation. Celles-ci doivent permettre de proposer de la manière la plus efficiente possible certains types d’activité et de formation à certains profils de personnes. Nous y reviendrons ci-dessous. Une seconde logique, que nous appelons logique de la responsabilisation par la conformité, peut être comprise comme l’établissement d’un lien fort entre responsabilisation de la personne et conformité de cette dernière à ce qu’il en est attendu d’un point de vue légal, règlementaire, moral ou symbolique — documents à remettre, informations sur soi et son parcours, engagement dans une contre-prestation, entre autres.
Une logique de la complexification et de la technicisation peut également être relevée. En effet, le contenu de la loi révisée se révèle plus pointu en comparaison à celui de la LASoc de 1991, en vigueur jusqu’ici. Ce phénomène s’explique sans doute par une société et des situations sociales toujours plus complexes. Cette logique peut être saisie à travers nombre d’articles de la loi — transmission et traitement des données, obligation de collaborer et de renseigner, médecin-conseil, remboursement de l’aide perçue, observation de personnes, entre autres — ainsi qu’au regard de la multiplicité des champs concernés dans le cadre de l’application de la LASoc — le travail social en premier lieu, mais aussi les champs médical, juridique, de la justice civile et pénale, informatique, assuranciel, de la police, etc. Cette montée en complexité et en technicité demande certainement à être questionnée si l’on considère que l’essentiel de ce dispositif a pour but d’assurer à chacun·e le strict minimum vital.
Une quatrième logique, que nous nommons logique de la loi d’airain de l’aide sociale, tient dans le postulat qu’une personne aidée financièrement dans le cadre de la LASoc ne doit pas se retrouver dans une condition matérielle plus avantageuse qu’une autre qui n’en bénéficie pas. Cette logique, énoncée à quelques reprises durant les sessions parlementaires, a vraisemblablement constitué l’arrière-plan des débats et participé à leur cadrage.
Enfin, une dernière logique consiste dans l’affirmation, tenue par un nombre non négligeable de parlementaires, que nul·le ne se trouve à l’abri de devoir faire appel, durant son existence, à un service d’aide sociale. On peut s’interroger sur la vérité de cet énoncé et de ce que pourrait ressentir et penser d’une telle affirmation une personne en situation de précarité. Cette logique du n’importe qui a sans doute été énoncée par certain·es parlementaires dans une visée strictement tactique. Cependant, tout comme d’ailleurs la logique précédente de la loi d’airain, elle pourrait bien avoir participé à une forme de verrouillage des discussions autour des inégalités socio-économiques existantes et autour de la question plus large de la justice sociale, sur laquelle nous reviendrons.
Concepts différemment interprétés, effets dans la pratique
Après la thématique des logiques, le second angle de cette réflexion porte sur certains concepts présents dans la LASoc et mobilisés durant les sessions parlementaires. Nous nous sommes limités à deux binômes de concepts. Nous ajoutons à leur suite deux concepts au contraire absents de la loi et des débats, mais qui permettent de souligner certains enjeux autour de cette révision.
Le premier binôme porte sur la dignité et l’autonomie. Régulièrement évoqués durant les discussions, ces deux concepts se retrouvent à quelques reprises dans le texte de loi. Ils figurent par exemple tous deux dans le premier paragraphe du premier article, ce qui leur donne une portée symbolique forte. Il est en effet mentionné que « la présente loi a pour but […] de permettre à chacune et chacun de mener de façon autonome une existence conforme à la dignité humaine ». Un enjeu sémantique mais aussi pratique peut alors être identifié tant pour la dignité que pour l’autonomie.
Pour ce qui est de la première, l’ensemble des partis politiques a affirmé que la nouvelle loi doit en permettre le respect pour les personnes aidées. Nous avons remarqué cependant combien l’énoncé « mener une existence conforme à la dignité humaine » est également politique. En effet, la signification attribuée à ce concept peut différer fortement d’un·e parlementaire à l’autre, d’un parti à l’autre, et donner lieu à des rapports de force significatifs quant à l’attribution d’une définition commune, possiblement minimale ou au contraire maximale. Une telle identification collective de ce que l’on entend par dignité et par « existence conforme à la dignité humaine » peut avoir par la suite des effets concrets pour les personnes aidées dans le cadre de l’application de la loi — concernant les prestations auxquelles celles-ci ont droit et ce qu’elles peuvent attendre d’un dispositif d’aide sociale en considération d’une compréhension préalable de la dignité initiée notamment par le champ législatif.
Le concept d’autonomie peut à son tour être appréhendé de diverses manières et porter sur différents domaines. Mais surtout, on ne peut que constater que la visée d’autonomie donne bien souvent lieu, dans la pratique de l’aide sociale, à ce que nous appelons une « autonomie du peu ». Celle-ci repose notamment sur des opportunités de décisions et d’actions relativement limitées dans leur contenu et portée, orientées de manière significative par les circonstances et par d’autres protagonistes — relatifs à la recherche d’une activité professionnelle ou d’un lieu de vie, à une demande de prestations auprès de l’Office AI ou d’aide matérielle non conventionnelle impliquant une décision extraordinaire de la Commission sociale, ou encore à une décision parlementaire orientant les prestations du dispositif cantonal d’aide sociale, entre autres.
Le second binôme porte sur les concepts de formation et d’insertion professionnelle. On les retrouve à de nombreuses reprises dans le texte de loi. Point de ralliement de l’ensemble des partis, cette visée de formation et d’insertion tout à fait essentielle, qui a également fortement occupé les débats, n’est cependant pas sans ambiguïté. En effet, comme souligné par les parlementaires, l’accompagnement dans le cadre d’un service d’aide sociale doit soutenir, à court et à moyen terme, l’orientation de certain·es bénéficiaires vers des activités professionnelles pour lesquelles les besoins de la société sont avérés et essentiels, comme la la construction, la restauration, la vente ou l’agriculture, tout en visant une limitation des coûts de l’aide sociale. L’enjeu tient ici dans les possibilités et les ouvertures qu’un individu a de choisir réellement une formation ou une activité rémunérée en considération de ses intérêts et attentes, qui fasse sens pour elle, mais aussi dans le fait d’éviter le risque que l’on se retrouve paradoxalement dans une injonction à la formation et à l’insertion professionnelle. Il réside ici une tension entre le désir d’une personne et les besoins d’une société, sur laquelle nous allons revenir.
Justice sociale, commun: les grandes absentes
Enfin, deux derniers concepts s’avèrent intéressants pour notre propos. Il s’agit de la justice sociale et du commun. La justice sociale n’est pas mentionnée dans le texte de loi, ce qui peut se comprendre tant sa définition est parfois significativement différente d’un parti politique à l’autre. En revanche, plus surprenante est l’absence, durant les différentes sessions parlementaires, de débats autour de la justice sociale et des inégalités socio-économiques au sein de la population fribourgeoise. Les discussions se sont en effet limitées à la revendication, par l’ensemble des partis, du respect de la dignité des personnes aidées, avec les difficultés relevées précédemment.
Il en va de même pour le concept de commun. On n’y trouve aucune occurrence s’y référant, bien que l’article premier évoque comme but de la loi le renforcement de la cohésion sociale. Pourtant désormais particulièrement présent et fécond dans l’espace public et académique, ce concept a également été absent des débats parlementaires. Or, on peut se demander si les discussions autour de la formation, de l’insertion professionnelle, des mesures d’insertion sociale et de l’autonomie — soit autant de mesures en vue d’une sortie de l’aide sociale et d’une activité rémunérée —, n’auraient pas gagné à être accompagnées d’une préoccupation du commun. Autrement dit, à ce qui permet de faire communauté au sens fort du terme, de participer à la communauté en considération et en articulation avec l’individualité de chacun·e. On peut rappeler à ce titre le préambule de la Constitution fédérale, qui embrasse dans une même phrase cette question du lien central entre l’individu et la communauté — « […] seul est libre qui use de sa liberté et […] la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ».
Quel droit pour quelle société?
Cette question du commun conduit à notre dernier angle, lequel porte sur la considération des contextes dans lesquels s’est inscrit cette révision. Celle-ci a été débattue depuis une motion adoptée en 2015 par le Grand Conseil fribourgeois. Depuis, l’avènement d’événements significatifs tels que la pandémie, la prise de conscience par le public du dérèglement climatique ou la guerre en Ukraine, ont rappelé notre inscription dans un monde global, dont les différentes parties sont fortement imbriquées les unes aux autres. Des questions déjà présentes ont pris une ampleur nouvelle — valeur et fragilité de notre dispositif démocratique, dépendance et proximité de l’être humain avec le monde vivant, inégalités socio-économiques significatives et persistantes, difficultés — toute génération confondue — à se projeter dans un avenir proche comme lointain, valeur de nos existences dans leur dimension individuelle mais aussi collective.
Une loi d’aide sociale doit prioritairement aider des personnes en situation de vulnérabilité, notamment par l’attribution d’un minimum vital. Cependant, comme son titre l’indique, la dimension sociale d’une telle loi est première et peut ouvrir à un champ de possibles et à des orientations plurielles quant à son contenu. Delmas-Marty (2011) parle de notre responsabilité d’imaginer un droit différent, de l’inventer afin de répondre par le droit à l’évolution d’un contexte et à des problèmes inédits. On peut alors se demander dans quelle mesure la révision de la LASoc aurait pu être l’occasion d’inventer des articles de loi, en tant que créations législatives qui prennent en compte à leur juste valeur les événements et évolutions actuelles de la société, quitte à élargir l’étendue de la loi, à intégrer de nouveaux objets et thèmes ou à déplacer les ordres de priorités. Cette question du commun aurait peut-être ainsi trouvé une place tant dans les débats que dans les articles de loi, de manière que le commun et la question d’une participation à la vie commune viennent s’articuler de manière féconde avec la visée individualisante que semble avoir la LASoc.
Faut-il dire que les parlementaires auraient dû inventer une loi d’aide sociale qui fait toute sa place à cette question du commun, et instituer une loi d’aide sociale et d’action communautaire ou d’aide sociale et de participation à la communauté ? Une telle loi participerait dans une mesure sans doute modeste mais symboliquement non négligeable à cette articulation entre l’individu et la collectivité, ressentie aujourd’hui comme une tension. Elle permettrait peut-être aussi d’affronter cette autre tension, tout aussi forte, entre le passé, le présent et l’avenir d’une communauté, afin de chercher à sortir par l’imagination et par le droit de ce que Hartog (2003) appelle le présentisme, ce régime temporel qui semble être devenu le nôtre depuis que le progrès a fini d’être notre horizon temporel, cédant la place à un présent quasiment omniprésent.
Il ne s’agit nullement de faire fi des apports de cette révision ni de l’engagement particulièrement fort de parlementaires lors de son élaboration. Nous l’avons constaté et le considérons à sa juste valeur. D’un point de vue de la responsabilité individuelle, ceci ne doit cependant pas empêcher quiconque de réfléchir sur le type de société auquel une loi d’aide sociale participe. Ce double défi vaut pour toute loi qu’invente une collectivité qui prend au sérieux la démocratie et ses exigences : articuler l’individu et le commun, et permettre tant aux individus qu’à la communauté constituée de s’inscrire dans une histoire partagée pour se construire un avenir.
Bibliographie
- Delmas-Marty, M. (2011). Vers une communauté de valeurs. Les Forces imaginantes du droit. Paris : Le Seuil
- Hartog, F. (2003). Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps. Paris : Le Seuil.
- RSF 831.0.1 - Loi sur l'aide sociale (LASoc) du 09.10.2024, en vigueur depuis le 01.01.2026
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Thierry Gutknecht, «Révision de l’aide sociale: une occasion manquée?», REISO, Revue d'information sociale, publié le 28 août 2025,https://www.reiso.org/document/14521