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Publication / Maternité de substitution : la perspective des droits humains

Mardi 12.05.2015

Maternité de substitution : la perspective des droits humains

Par Christina Hausammann et Nicole Hitz Quenon, Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), Newsletter n°25 du 11 mai 2015, 10 pages.

Une application scrupuleuse de l’interdiction de la maternité de substitution entraîne une violation des droits de l’enfant. Ce dilemme, la Suisse doit aujourd’hui s’y confronter, dans la mesure où, en dépit de l’interdiction, il existe une réelle demande pour des mères de substitution et que l’on connaît plusieurs cas concrets de maternité de substitution.

Cet article présente entre autres les aspects relevant des droits humains qui sont depuis quelques années en discussion sur le plan international et présentent de sérieuses pistes pour la Suisse aussi.

Pertinence pratique

  • La maternité de substitution est interdite en Suisse, comme dans la plupart des pays européens, ce qui n’empêche pas nos autorités de reconnaître un lien de filiation établi à l’étranger.
  • Lorsqu’un cas de maternité de substitution se pose, il faut respecter les droits de toutes les parties prenantes et, en tout premier lieu, ceux de l’enfant (notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à connaître ses origines et la protection contre la traite des enfants).
  • En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’article 8 CEDH (intérêt supérieur de l’enfant, garantie des relations familiales de l’enfant, droit à l’identité et à connaître ses origines) fonde le droit de l’enfant à la reconnaissance de la filiation avec les parents d’intention s’il est uni à ceux-ci par un lien biologique. Les autorités ne peuvent refuser cette reconnaissance en invoquant l’ordre public. Les modalités de l’interdiction de la maternité de substitution ne doivent pas entraîner de graves conséquences pour l’enfant.
  • Toute ingérence dans la vie familiale entre les parents d’intention et l’enfant né d’une mère de substitution, n’est licite que lorsque le bien de l’enfant est en danger ; la réserve de l’ordre public ne constitue pas de motif suffisant en l’espèce.
  • Selon le droit international privé, la Suisse doit reconnaître les actes de naissance établis en bonne et due forme à l’étranger dans la mesure où les requérant-e-s produisent une déclaration de renonciation dûment signée par la mère porteuse et son conjoint.
  • Le droit de l’enfant de connaître son origine doit être garanti lors d’une maternité de substitution. Si le Tribunal administratif de Saint-Gall a tracé une voie à cette fin, son arrêt doit toutefois encore être examiné par le Tribunal fédéral.
  • Les efforts en cours à l’échelon européen et international pour s’attaquer aux problèmes inhérents à la maternité de substitution et pour formuler une réglementation internationale pourraient garantir, à l’avenir, le respect des droits humains de toutes les parties intéressées.

Article complet en format pdf

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